9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller audelà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).