A titre liminaire, suite à sa séparation définitive puis son divorce prononcé par jugement du ______ 2021 et passé en force de chose jugée le ______ 2021, M. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial avec son ex-conjointe, selon l'art. 3 annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). A/1037/2024 - 5/18 -