De plus, la majorité de sa famille se trouvait en Suisse, en France et/ou en Angleterre. Après vingt ans passés de manière ininterrompues à Genève, où il avait établi le centre de ses intérêts, on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays d’origine. Sa situation constituait dès lors un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En conséquence, le projet de décision de l’OCPM du 5 décembre 2023 devait être annulée et une autorisation de séjour devait lui être délivrée.