{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:13:29", "Checksum": "5c3d2713a74aa32001adc9750ae227cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\nCela étant et pour le surplus, même à supposer que le recourant aurait disposé\nd’un droit fondé sur cette disposition légale, celui-ci se serait éteint, en application\nde l'art. 51 al. 2 let. b LEI, des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI,\nnotamment sa lettre c, étant incontestablement réalisés, au vu des comportements\ndu recourant tels que rappelés au considérant 27. La révocation apparait par\nailleurs proportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce. En particulier,\nla durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée, dans la\nmesure où ce dernier s’est déroulé dans la clandestinité jusqu’en 2015, et que son\nintégration socio-professionnelle n’a rien d’exceptionnel. Il ne ressort enfin pas du\ndossier qu’il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au\nKosovo, pays où il a vécu jusqu’à ses 28 ans, soit les années primordiales pour\n\nA/1037/2024\n- 17/18 -\n\nl'intégration socio-culturelle, où vivent des membres de sa famille et où il est\nretourné régulièrement au cours de ces dernières années.\n\nEn dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux retenus sous l’angle de l’art. 50\nal. 2 LEI, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se\ntrouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.\nb LEI et 31 OASA, qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà\nété exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du\n30 janvier 2018).\n\nQuant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours au recourant dans la mesure où,\nd’une part, sa fiancé et leur enfant commun ne disposent pas d’une autorisation de\nséjour en Suisse et, d’autre part, la durée de son séjour légal en Suisse est\ninférieure à 10 ans et, comme vu ci-dessus, son intégration mauvaise.\n\n37. Il découle de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le\ndroit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de\nson pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de\nséjour du recourant, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour.\n\n38. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est\nrefusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre\nd'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et\ninéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du\n10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).\n\n39. Le recourant n’obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour ni\nl’octroi d’une nouvelle autorisation, c’est à juste titre que l’autorité intimée a\nprononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de\ncette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être\nraisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.\n\n40. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n\n41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un\némolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la\nsuite du dépôt du recours.\n\nVu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n\n42. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.\n\nA/1037/2024\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______\ncontre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du\n19 février 2024 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd'État aux migrations.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1037/2024\n"}