{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n32. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa\nvie privée et familiale.\n\n33. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle\nséparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie\nfamiliale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation\nétroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider\ndurablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ;\nATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui\npeuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de\npolice des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents\net enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).\n\n34. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1\nCDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de\nl'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir\ncompte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence\n(ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars\n2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).\n\n35. En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des\nconditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et\nprofessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à\nceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger\nréside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens\nsociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un\ndroit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).\n\n36. En l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales\nou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.\n\nA/1037/2024\n- 16/18 -\n\nS’agissant de sa réintégration au Kosovo, le recourant ne démontre pas qu’elle\nserait gravement compromise, n’expliquant pas ni a fortiori ne démontrant pour\nquels motifs celle-ci pourrait lui poser des problèmes d’une gravité supérieure à\nceux auxquels sont confrontés ses compatriotes restés sur place. Le fait que sa\nmentalité aurait changé depuis 2033 ne saurait constituer un tel problème. En\noutre, bien qu’il indique séjourner en Suisse depuis 2003 – ce qui est toutefois\ncontredit par ses propres déclarations -, soit depuis plus de vingt ans, la durée de\nce séjour doit être relativisée, conformément à la jurisprudence précitée. En effet,\nle recourant n’a séjourné légalement en Suisse qu’à partir de 2015. En outre,\narrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il a passé son enfance, son adolescence et une\npartie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise\nmanifestement la langue, les us et les coutumes. Des membres de sa famille y\nvivent toujours et il pourra vraisemblablement compter sur leur soutien en cas de\nretour. Par ailleurs, l'intégration en Suisse du recourant ne saurait être considérée\ncomme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine\nconstituerait un déracinement complet. Il n’établit pas avoir acquis des\nconnaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait\npas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo, ni ne démontre pas l’existence\nde liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être\nexigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication\nmodernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi\ndans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à\ndémontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne\npourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays\nd’origine. S’agissant enfin de sa fiancée et de son fils, pour rappel, pour rappel,\nces derniers vivent illégalement à Genève.\n\nPartant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons\npersonnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI et il ne peut\nprétendre au renouvellement, respectivement à l’octroi d’une autorisation de\nséjour sur cette base.\n\n"}