{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n31. Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le\nrenouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs\ncirconstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet\négard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas\nindividuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste\nexemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence\nd’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre\njuridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part\nà la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et\nl’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont\nconduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également\nATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions\nd’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de\n« raisons personnelles majeures »).\n\nParmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour\nen Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite\n\nA/1037/2024\n- 14/18 -\n\nprofessionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances\nprofessionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays\nd’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des\nenfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs\nannées à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des\nfacteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas\nà subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide\nsociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan\nfamilial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral\n2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral\nF-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).\n\nPar durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ;\nATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse\nconstitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle\ndoit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée\nlorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid.\n3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ;\n2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif\nfédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du\n24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non)\nest ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance\nd’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017\ndu 28 novembre 2017).\n\nS’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est\npas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,\nmais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les\nconditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,\nprofessionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le\nsimple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles\ndans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au\nsens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que\ncelles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir\nque sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour\ndans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples\ndéclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur\ndes circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de\nl’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard\ndes conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui\ndoit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du\n\nA/1037/2024\n- 15/18 -\n\nTribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 ; 2C_1003/2015 du\n7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu’un ressortissant étranger se soit\ntoujours comporté en Suisse de manière correcte, qu’il ait créé des liens non\nnégligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissances de la\nlangue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une\nintégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de\nséjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016\nconsid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ;\nC-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).\n\n"}