{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas\n(Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3).\n\n24. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent\nd’un large pouvoir d’appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du\nTribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Elles tiennent compte\ndes intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son\nintégration.\n\n25. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus\nd'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la\nproportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011\nconsid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1).\n\n26. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du nonrenouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée\nau regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de\nprendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger,\nson degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un\nrenvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du\n13 mai 2019 consid. 7.3).\n\n27. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale du recourant et de\nMme B______ a duré plus de trois ans. Il y a dès lors lieu d'examiner si\nl'intégration du recourant en Suisse peut être qualifiée de réussie.\n\nOr, à cet égard, force est pour le tribunal de constater, au terme d'une appréciation\nglobale de toutes les circonstances de la présente cause, que le recourant ne peut\nse prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI.\n\nCe dernier ne peut en particulier se prévaloir d'un comportement irréprochable,\ndès lors qu'il a fait l'objet de pas moins de quatre condamnations pénales entre\n2017 et 2021. Ces dernières sont notamment liées à l’emploi d'étrangers sans\nautorisation et à l’exploitation de la dépendance d'une personne (usure). Il doit\nencore être relevé que le recourant n’a pas respecté l’IES prononcée à son\nencontre en 2003, pour une durée de trois ans, ainsi que les prescriptions édictées\npar le Conseil fédéral en vue de protéger la santé de la population durant la\npandémie COVID-19. Ainsi, si certes le recourant n’a plus été condamné depuis\nfin 2021, il ne peut être retenu que son comportement, qui dénote un mépris de la\nlégislation suisse et une absence de volonté de respecter les décisions\nadministratives prises à son égard, a été exemplaire.\n\nLes éléments en faveur du recourant, soit son intégration professionnelle, son\nindépendance financière, sa connaissance de la langue française et son absence de\ndettes ne suffisent pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés.\n\nA/1037/2024\n- 13/18 -\n\nPartant, tous ces éléments, pris dans leur ensemble, excluent de retenir un\ncomportement irréprochable de la part du recourant et la réussite de son\nintégration.\n\n28. Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons\npersonnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.\n\n29. L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se\nréfère l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est\nvictime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la\nlibre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance\nsemble fortement compromise (voir aussi l’art. 77 OASA, qui reprend la teneur de\nl’art. 50 al. 2 LEI).\n\n30. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de\nl’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a\npas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou\nencore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble\ndes circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution\nde la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est\ndécisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il\ns’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique\nindéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce,\nen gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du\nséjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du\n7 décembre 2021 consid. 6c).\n\n"}