{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n17. L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation\nordinaire sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier\n2021 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du\n24 septembre 2019 consid. 5.2).\n\n18. Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au\nbénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière\nque les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI.\nPar conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État\nmembre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au\nbénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation\nd’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017\nconsid. 4.7).\n\n19. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du\nconjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de\nvalidité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants : l'union\nconjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a\nLEI sont remplis (let. a ; ces deux conditions sont cumulatives - ATF 140 II 289\nconsid. 3.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_525/2019 du 16 septembre 2019\nconsid. 5.1) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons\npersonnelles majeures (let. b).\n\nLes raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données\nlorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu\nen violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans\nle pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).\n\n20. Le droit au séjour ou à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint, en\nvertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des\n\nA/1037/2024\n- 11/18 -\n\nart. 62 al. 1 LEI, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de\nliberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à\n61 ou 64 CP (let. b) et/ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et\nl'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une\nmenace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).\n\nLes motifs envisagés à l'art. 62 al. 1 LEI constituent chacun une cause de\nrévocation, respectivement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour\n(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.5 et\nles références citées).\n\n21. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente\ntient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des\nvaleurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de\nparticipation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces\ncritères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.\n\n22. Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité\net de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales\nou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir\ndes obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en\ndanger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne\nconcernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la\nsécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).\n\n23. En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens\nde l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens\njuridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou\nsexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des\ncondamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation\nde l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023\nconsid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_541/2019 du\n22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de\ncondamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas\nimpressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la\ncapacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ;\n2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).\n\nIl y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée\nde prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de\nnon‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé\n(manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a\net b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation\nmais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se\n\nA/1037/2024\n- 12/18 -\n\n"}