{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller audelà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par\ncelles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018\ndu 24 avril 2018 consid. 1b).\n\n10. De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la\npréférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en\npremier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications\nnouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures\n(arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ;\nATA/286/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016).\n\n11. Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a\nfortiori à son non-renouvellement, exposant remplir les conditions de l’art. 50 al.\n1 let. a LEI. Une révocation serait disproportionnée, au vu du manque de diligence\nimputable à l’OCPM qui aurait dû lui donner un avertissement, de la durée de son\n\nA/1037/2024\n- 9/18 -\n\nséjour en Suisse, de sa parfaite intégration, de l’absence de risque de récidive et\ndès lors qu’il avait adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière\ncondamnation, étant rappelé que ses condamnations étaient toutes liées à la LEI et\nà l’exploitation de son salon de coiffure.\n\nEn tout état, une nouvelle autorisation de séjour devrait lui être octroyée en\napplication des art. 50 al. 2 let. b LEI, respectivement 30 al. 1 let. b LEI et\n31 OASA.\n\n12. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le\nséjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé\npar d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus\npar la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’Accord du 21 juin 1999 entre la\nConfédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États\nmembres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS\n0.142.112.681).\n\n13. Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre\ncirculation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre\npart, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États\nmembres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002\n(OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays\nmembres de l’Union européenne et aux membres de leur famille, la LEI ne\ns’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que\ncelles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires\n(art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).\n\n14. Le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit\nde séjour et ses descendants ont le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP\net art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Cette règle vaut sous réserve de l’abus de\ndroit, qui est réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la\ndemande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de\nséjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée\ncomme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe\nplus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue,\nfaute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ;\n139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2020 du 3 décembre\n2020 consid. 7 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5).\n\n15. Selon l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et\nfrontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les\nconditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393\nconsid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017\nconsid. 3.1 ; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3).\n\nA/1037/2024\n- 10/18 -\n\nEn vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont\npas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le\ndroit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire\nn’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et\nque le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP. En\nprincipe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint\npas en cas de séparation – même durable – des époux. Ce droit perdure aussi\nlongtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y\na toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas\nd’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI).\n\n16. En l’espèce, le recourant est divorcé de son épouse depuis ______ 2021. Dans ces\ncirconstances, il ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions de\nl’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.\n\n"}