{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n Ses condamnations pénales devaient être relativisées dans la mesure où il vivait\ndepuis 20 ans à Genève, avait obtenu le sursis pour la majorité de la peine\nprononcée, s’était acquitté de la peine pécuniaire et l’avait donc purgée, n’avait\nreçu aucun avertissement formel de l’OCPM et n’avait aucune poursuite ni actes\nde défaut de biens. Il rappelait son intégration particulièrement remarquable à\nGenève où il avait construit toute sa vie depuis 20 ans. Un renvoi constituerait dès\nlors une atteinte grave à ses intérêts, totalement disproportionnée et injustifiée.\n\nA/1037/2024\n- 7/18 -\n\n18. Invité à dupliqué, l’OCPM a informé le tribunal, par pli du 3 juillet 2024, n’avoir\npas d’observations complémentaires à formuler.\n\n19. Il ressort du dossier que depuis 2015, M. A______ a régulièrement requis et\nobtenu des visas pour se rendre au Kosovo, pour vacances et raisons familiales.\n\n20. Le contenu des pièces du dossier sera repris, ci-après, dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le\ncanton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire\ndu 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi\nfédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. Le recourant semble inviter le tribunal à procéder à son audition, sans toutefois\nprendre de conclusions formelles à cet égard.\n\n4. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation\nde la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur\nle fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).\n\n5. Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments\npertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,\nd'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit\ndonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des\npreuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II\n218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).\n\n6. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à\nl'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation\nanticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les\npreuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant\nd'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont\nencore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son\nopinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier\n\nA/1037/2024\n- 8/18 -\n\n(ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du\nTribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018\ndu 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).\n\n7. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et\nnécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il\nn’apparaît pas utile de procéder à l’audition du recourant. En tout état, ce dernier a\npu faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours et de ses écritures\nsubséquentes, et produire tout moyen de preuve utile, sans qu’il n’explique ce qui,\ndans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière\npertinente et complète.\n\nDès lors, sa demande d’audition, acte d’instruction en soi non obligatoire, sera\nrejetée.\n\n8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions\nadministratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision\nattaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en\nl’espèce.\n\nIl y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur\ndes considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par\nles dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du\ndroit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe\nde la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140\nconsid. 4.1.3).\n\n"}