{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n Quant à l’application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui se confondait avec\nl'examen d'un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, aucun\nélément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en\nSuisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, soit de constater qu’un\nrenvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur. Quand bien même il\nvivrait dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2003, il ne\npouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle\nparticulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter la\nSuisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables en cas de retour\nau Kosovo. Après si nécessaire un temps d'adaptation, une réintégration dans ce\npays semblait tout à fait possible et il pourrait y exercer son métier de coiffeur.\nQuant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon\nnombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo.\n\nEnfin, concernant sa volonté de se marier avec Mme C______, il relevait que\nl’intéressée ne disposait d’aucune autorisation de séjour, qu'elle séjournait\nillégalement en Suisse et qu’il leur était loisible d'habiter dans le pays de l'un ou\nde l'autre.\n\n14. Par acte du 22 mars 2024, M. A______, sous la plume d’un conseil, a interjeté\nrecours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le\ntribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à ce\nqu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour soit,\nsubsidiairement, de préaviser favorablement la demande de renouvellement\nd’autorisation de séjour auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après:\nSEM) ; subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une\nnouvelle autorisation de séjour soit, subsidiairement, de préaviser favorablement\nla demande d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour auprès du SEM, le tout\nsous suite de frais et dépens et pour les motifs allégués dans ses observations du\n5 février 2024.\n\nConcernant ses condamnations pénales, 420 jours-amende et non 600 avaient été\nprononcés à son encontre. Celles-ci étaient toutes liées à la LEI et à l’exploitation\nde son salon de coiffure et ne suffisaient pas à retenir qu’il attentait de manière\ngrave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les\nmettait en danger ou représentait une menace pour la sécurité intérieure ou\nextérieure de la Suisse. Il n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque\navertissement de l’OCPM. Sa dernière condamnation remontait au 28 janvier\n\nA/1037/2024\n- 6/18 -\n\n2021, pour avoir hébergé et employé son cousin. Son intégration étant excellente\npour le surplus, le non renouvellement de son autorisation de séjour fondé\nuniquement sur ses condamnations pénales contrevenait manifestement au\nprincipe de la proportionnalité.\n\nEn tout état, comme relevé dans ses observations du 5 février 2024, il remplissait\nles conditions d’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur.\n\nIl a joint un chargé de pièces.\n\n15. Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours, les\narguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.\n\nLes conditions de l’intégration réussie, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, faisait\ndéfaut, compte-tenu des condamnations répétées prononcées à l’encontre du\nrecourant, en particulier pour emploi d’étrangers sans autorisation (art. 58a al. 1\nlet. a LEI) et sa réintégration au Kosovo n’apparaissait pas fortement compromise\n(art. 50 al. 1 let. b LEI). Il y avait conservé des liens et y était retourné\nrégulièrement au cours de ces dernières années. Au vu de ces éléments, la durée\nde son séjour n’était pas déterminante à elle seule, étant au demeurant relevé que\nsa continuité n’était pas prouvée, l’intéressé ayant déclaré à la police, les 2 octobre\n2003 et 17 mars 2005, qu’il vivait alors en France, à D______. C’était d’ailleurs\négalement là qu’était domiciliée son ex-épouse avant leur mariage puis entre 2015\net 2017.\n\nSes projets de mariage avec Mme C______ ne pouvaient enfin se concrétiser en\nSuisse, en l’absence d’autorisation de séjour de la précitée et dès lors que sa\ndemande d’attestation en vue de célébration du mariage dépendait de l’issue de la\nprésente procédure.\n\n16. Le 5 juin 2024, l’OCPM a transmis au tribunal un courriel attestant de la sortie\nconfirmée du recourant de l’espace Schengen.\n\n17. Dans sa réplique du 20 juin 2024, M. A______ a expliqué qu’il s’était\neffectivement rendu au Kosovo pour raisons personnelles mais qu’il était de retour\nen Suisse depuis. Il a persisté pour le surplus dans ses précédentes explications et\nconclusions.\n\n"}