{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3351509?doc=", "Checksum": "a3be8a9612a9b2f67df478f4aed4150a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1037-2024_2024-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0007/JTAPI_000772_2024_A_1037_2024.pdf", "Checksum": "2110676075b37f290e3b27989323df38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1037/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:11:45", "Checksum": "20bfc636bc559ae221d009773aca9f53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 13.08.2024 A/1037/2024\nRegeste:\nAUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;DIVORCE;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;DROIT DE DEMEURER;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);CONDAMNATION | OLCP.23.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.62; LEI.58a; LEI.96; OASA.77a; ALCP.7; CEDH.8\n\n Après avoir travaillé pour plusieurs employeurs, notamment dans la restauration,\nil exerçait désormais une activité lucrative indépendante en tant que coiffeur.\nSuite à son divorce, il avait noué une relation sentimentale avec Madame\nC______, avec laquelle il avait prévu de se marier. Sa demande d’attestation en\nvue de mariage adressée à l’OCPM le 18 novembre 2021 était toutefois restée\nsans réponse à ce jour. De cette relation était né son fils E______, le ______ 2023.\nHormis les condamnations pénales pour lesquelles il avait payé sa peine, son\nintégration était excellente. Il était indépendant financièrement, s’exprimait\nparfaitement en français, ne faisait l’objet d'aucune poursuite, ni acte de défaut de\nbiens et n’avait jamais été bénéficiaire de l'aide sociale. C’était partant à tort que\n\nA/1037/2024\n- 4/18 -\n\nl’OCPM avait considéré qu'il ne répondait pas aux critères d'intégrations définis\npar l'art. 58a LEI, au motif qu’il totalisait un total de 600 jours amendes pour ses\ncondamnations entre 2017 et 2021.\n\nCet office avait enfin omis d'étudier sa demande sous l'angle du cas de rigueur.\nÀ cet égard, il rappelait la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et\nsoulignait qu’il n’avait plus vécu au Kosovo depuis plus de vingt ans, ce qui\ncorrespondait à près de la moitié de sa vie. A cela s’ajoutait qu’il entretenait une\nrelation sentimentale à Genève où était né son fils et où il projetait de se marier\navec sa fiancée. En cas de retour au Kosovo, il serait déraciné dès lors que sa\nmentalité avait évolué depuis 2003. De plus, la majorité de sa famille se trouvait\nen Suisse, en France et/ou en Angleterre. Après vingt ans passés de manière\nininterrompues à Genève, où il avait établi le centre de ses intérêts, on ne saurait\nraisonnablement attendre de lui qu’il réintègre son pays d’origine. Sa situation\nconstituait dès lors un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de\nl’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité\nlucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).\n\nEn conséquence, le projet de décision de l’OCPM du 5 décembre 2023 devait être\nannulée et une autorisation de séjour devait lui être délivrée.\n\nIl a joint un chargé de pièces, dont des fiches de salaires et un rapport de police de\n2003, une attestation de Mme B______ du 12 février 2015 indiquant qu’il n’avait\njamais quitté la Suisse depuis 2003 et listant les employeurs pour lesquels il avait\ntravaillé entre 2003 et 2013, avant de se mettre à son compte, un contrat de travail\ndu 15 septembre 2012, un formulaire M, divers documents pour l’année 2015, la\nliste des membres de sa famille en Suisse, en France et en Angleterre, son\npasseport des langues (niveau A2 à l’oral), les ordonnances du Ministère public et\nle jugement du tribunal de police, ainsi qu’une attestation de l’Hospice général du\n24 février 2023.\n\n13. Par décision du 19 février 2024, l’OCPM a révoqué l'autorisation de séjour UE de\nM. A______ obtenue dans le cadre du regroupement familial, refusé l'octroi d'une\nnouvelle autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, un\ndélai au 20 mai 2024 lui étant imparti pour ce faire.\n\nA titre liminaire, suite à sa séparation définitive puis son divorce prononcé par\njugement du ______ 2021 et passé en force de chose jugée le ______ 2021,\nM. A______ ne pouvait plus se prévaloir de l'autorisation de séjour obtenue dans\nle cadre du regroupement familial avec son ex-conjointe, selon l'art. 3 annexe 1 de\nl’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la\nCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre\ncirculation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).\n\nA/1037/2024\n- 5/18 -\n\nConcernant l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, quand bien même il avait vécu\nplus de 3 ans en union conjugale avec son ex-conjointe en Suisse, il avait été\ncondamné à quatre reprises par les autorités judiciaires du canton de Genève entre\n2017 et 2021 pour un total de 600 jours-amende. Dès lors, les critères\nd'intégration définis à l'art. 58 a LEI n’étaient pas remplis, vu qu'il contrevenait de\nmanière répétée à l'ordre public en Suisse.\n\n"}