PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 février 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art.