4c et les arrêts cités). 14. En l’espèce, il ressort du dossier, qu’avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité intimée a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout en lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le recourant a usé de ce droit par courrier du 9 février 2024. Il a notamment rappelé son parcours, la durée de son séjour ainsi que son intégration en Suisse. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a fait état de ce courrier qui figure au dossier.