Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les arguments qu’il avait fait valoir dans sa détermination du 9 février 2024, dès lors qu’elle ne les avait pas discutés dans la décision litigieuse qui mentionnait de surcroît le nom d’une autre personne. 11. Le tribunal relèvera à titre liminaire que s’il est certes fort regrettable que le nom d’une tierce personne figure au haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse, il n’en demeure pas moins qu’elle a bien été adressée au recourant, dont le nom figure