1.1). 10. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les arguments qu’il avait fait valoir dans sa détermination du 9 février 2024, dès lors qu’elle ne les avait pas discutés dans la décision litigieuse qui mentionnait de surcroît le nom d’une autre personne. 11.