Papyrus », voire pour cas de rigueur. 7. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 141 V 557), le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité. 8. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) qui consacre notamment le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.