Enfin, il ne pouvait pas se prévaloir d’une ascension professionnelle et n’avait pas acquis de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d’origine. 12. Le 18 juin 2024, le recourant a répliqué sous la plume de son conseil, reprenant en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures. L’OCPM avait tardé durant cinq ans avant de lui faire part de son intention de refuser de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, violant ainsi le principe de la célérité.