Elle ne lui avait pas non plus laissé l’opportunité de produire le relevé de son compte auprès de M______ qui aurait prouvé la continuité de son séjour en Suisse depuis 2008. Un tel procédé le laissait perplexe quant à la prise en compte réelle de son droit d’être entendu, ce d’autant que le nom d’une autre requérante figurait sur le haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse. A/1036/2024 - 6/21 -