Après avoir retracé son parcours sous l’angle professionnel, personnel et familial, le recourant a repris en substance les arguments invoqués dans sa détermination du 9 février 2024. Il a également reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir discuté les arguments qu’il avait avancés dans ses observations. Elle s’était contentée de les mentionner dans la décision attaquée qu’elle avait rendue huit jours seulement après avoir reçu ses observations. Elle ne lui avait pas non plus laissé l’opportunité de produire le relevé de son compte auprès de M______ qui aurait prouvé la continuité de son séjour en Suisse depuis 2008.