- diverses lettres de recommandation et de soutien, établies notamment par des personnes indiquant avoir fait sa connaissance, à Genève, en 2012, 2013 et 2014. 9. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 24 novembre 2023, de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 mai 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible. La décision a été adressée à M. A_