{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:14:24", "Checksum": "47fec2e0f232bf3a45e3f32c5d52dc27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant\njustifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a\npas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,\nmais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si\nrigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur\nexistence passée, ce que le recourant n'a pas établi.\n31. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel,\nni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96\nLEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.\n32. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou\ndont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un\nséjour autorisé.\nLe renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande\ntendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne\ndisposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/631/2023 du 13 juin 2023\nconsid. 3.1).\n33. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité\nintimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution\nde cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être\nraisonnablement exigée (art. 83 LEI).\n34. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.\n35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nle recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à\nCHF 500.-, qui est couverte par l'avance de frais de même montant versée suite au\ndépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera\nallouée (art. 87 al. 2 LPA).\n36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux\nmigrations.\n\nA/1036/2024\n- 21/21 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre\nla décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 20 février\n2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nAu nom du Tribunal :\nLe président\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat\nd'État aux migrations.\nGenève, le La greffière\n\nA/1036/2024\n"}