{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\ndes autorités depuis le dépôt de sa demande le 7 décembre 2018. En tout état, la\ndurée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en\nSuisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un\ncas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait\nexceptionnelles qui font ici défaut.\nLe recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce en qualité de\nchauffeur/livreur ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et\nil n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission\nd'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne peut pas non plus se\nprévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé\nillégalement en Suisse durant plusieurs années, ce qui est en soi déjà répréhensible\n(arrêts du Tribunal fédéral administratif F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 8.6 ;\nF- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.5), mais il a également fait l’objet de la\ncondamnation susmentionnée.\nSur le plan social, bien qu’il ait produit un document daté du 18 octobre 2018,\nattestant d’un niveau de français A2, à l’oral, il ressort du dossier qu’il était assisté\nd’un traducteur lors de son audition par la police le 13 juin 2020, car il ne parlait\nqu’albanais. Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré avoir noué avec la Suisse\ndes liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un\nétranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.\nDe plus, le recourant est né au Kosovo, où il a passé son enfance et son adolescence,\nsoit les périodes cruciales pour l’intégration socio-culturelle, et le début de sa vie\nd’adulte. Il a également conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivent, à tout\nle moins, son épouse, ses enfants, ses parents, son frère et ses sœurs. Il ressort\négalement du dossier qu’il a sollicité des visas de retour, les 17 décembre 2018, 2\nseptembre 2019, 14 février 2020, 10 mai 2021 et 9 mai 2022 afin de rendre visite à\nsa famille au Kosovo.\nEn tout état, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de\ncommettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue\nnationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut\nêtre attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions\nde séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles\nseules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible\nde justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Or, il ne ressort pas du dossier\nque les liens que le recourant a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce\nqui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années\néquivalent dans le pays. Il ne peut en tous cas pas se prévaloir d’une intégration\nsociale remarquable.\nNi l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les\ninconvénients pratiques auxquels il pourra éventuellement se heurter en cas de\nretour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille\n\nA/1036/2024\n- 20/21 -\n\n"}