{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n30. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la\nprocédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son\npouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux\nconditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la\nreconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération\n« Papyrus ».\nLe recourant allègue séjourner à Genève de manière continue depuis 2008, mais il\nn’en a pas apporté la preuve. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée\nà son encontre que les documents établis par O______ Sàrl (couvrant trois jours en\n2008 et trois jours en 2009) et par E______ Sàrl (couvrant trois jours en 2011)\nétaient faux, que l’attestation établie par G______ Sàrl (couvrant la période du 28\naoût 2014 au 24 novembre 2017) était erronée et que tous les documents étaient\nantidatés. Ces pièces, devront ainsi être écartées de la procédure. En outre, même\ns’il ressort des lettres de recommandation et de soutien que leurs signataires ont fait\nla connaissance du recourant à Genève entre 2012 et 2014, elles ne suffisent pas à\ndémontrer la continuité de son séjour depuis 2008. Il en va de même de l’attestation\nétablie par les TPG indiquant l’achat d’abonnements du 15 août 2012 au 24 juillet\n2013, puis du 24 août au 24 novembre 2018. Il faut encore relever que lors de son\naudition par la police le 13 juin 2020, le recourant a déclaré que jusqu’en 2014, il\navait travaillé très sporadiquement auprès de diverses entreprises, puis qu'à partir\nde 2014, il avait irrégulièrement travaillé auprès de son employeur pendant quatre\nans, à raison d’environ trois mois par année. Ces explications, qui omettent\ncomplètement la question de savoir comment le recourant aurait subsisté en Suisse\nen y travaillant pendant de si courtes périodes, tendent fortement à démontrer qu'il\nn'effectuait que des séjours sporadiques en Suisse, entre lesquels il rentrait\nvraisemblablement au Kosovo ou se rendait éventuellement dans d'autres pays au\ngré des opportunités professionnelles.\nC’est également le lieu de relever qu’au jour du prononcé du présent jugement, le\nrecourant n’a toujours pas produit le relevé de son compte auprès de M______.\nDans ces circonstances et dans l’hypothèse qui lui soit la plus favorable, il y a lieu\nde retenir que les preuves de la présence continue du recourant à Genève remontent\nau mois d’août 2018.\nForce est de constater que le recourant ne totalisait manifestement pas dix ans de\nséjour continu à Genève, le 7 décembre 2018, date du dépôt de sa demande\nd’autorisation de séjour.\nIl ne remplissait ainsi pas l’un des critères stricts et cumulatifs de l’opération\n« Papyrus ». Il ne peut par conséquent pas s'en prévaloir, ce d’autant qu’il a fait\nl’objet d’une condamnation pénale le 10 juillet 2020, notamment pour faux dans les\ncertificats (art. 252 CP), infraction qui ne relève pas du séjour illégal.\nIl n'y a pas non plus lieu de retenir un séjour sans interruption d’une longue durée,\nau sens défini plus haut, étant relevé qu’il a été effectué à la faveur d’une tolérance\n\nA/1036/2024\n- 19/21 -\n\n"}