{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n Il ne s'agissait ainsi pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle\npratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une\nautorisation de séjour pour cas de rigueur, parce qu'elle séjournait et travaillait\nillégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas\nde rigueur, en raison, notamment, de la durée importante de son séjour en Suisse,\nde son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants\n(cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021\nconsid. 8a ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/1694/2019 du 19\nnovembre 2019 consid. 4d ; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6b ;\nATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). Ainsi, l'opération\n« Papyrus » ayant été un processus administratif simplifié de normalisation des\nétrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emportait en particulier aucune\ndérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons\npersonnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b\nLEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême\ngravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères pouvaient entrer en ligne de compte\npour l'examen desdites raisons personnelles majeures (cf. ATA/847/2020 du 24\naoût 2021 consid. 10b ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ;\nATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).\nIl convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération\n« Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de\nrégularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).\n27. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité\nest soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de\nl'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure\nd'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du\n13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au\npréalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger\nconcerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au\n1er juin 2024, ch. 5.6.).\n28. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes\ndoivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,\nainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).\n29. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour\nne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans\nle cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un\nexamen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de\nl'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne\ncorrespond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les\nautorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des\nintérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration\n(arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).\n\nA/1036/2024\n- 18/21 -\n\n"}