{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28\nnovembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les\nréférences citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence\n(arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ;\nATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla\nAMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse\nne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme\nindiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur\nserait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021\nconsid. 7d). Néanmoins, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été\nimplicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes\nou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (ATA/847/2021 du\n24 août 2021 consid. 7f ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a). On ne saurait\npar ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de\nl'intéressé est seulement tolérée en Suisse ; en particulier, après la révocation de\nl'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une\ntelle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet\n2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28\nnovembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).\n24. L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au\npoint de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux\nconditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances\nprofessionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine\nou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances\nsusceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt\ndu Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal\nadministratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références\ncitées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11\nnovembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral\na notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en\nSuisse, qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines\nprofessionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation\npermanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses\ncharges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4\net les références citées).\n25. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa\nvie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure.\nSon intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et\nirréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il\nconvient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au\nmoment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la\nsituation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses\n\nA/1036/2024\n- 16/21 -\n\n"}