{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n21. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il\nconvient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une\nintégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle\nremarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation\ndes enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs\nannées à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs\nallant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister\nde manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des\nliens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles\nde faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002\nconsid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre\n2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18\nfévrier 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021\nconsid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2\naoût 2017 consid. 5b).\nLa question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les\nconditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,\nprofessionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;\nATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).\n22. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen\nd'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des\ncirconstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière\nillégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39\nconsid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ;\n2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral\nC-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021\nconsid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28\nnovembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).\n23. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant,\nà lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août\n2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son\nNGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr,\n2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner\nen Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas\nd'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres\ncirconstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du\nTribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les\nréférences citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du\nTribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).\nLa jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en\nSuisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid.\n\nA/1036/2024\n- 15/21 -\n\n"}