{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ;\nATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral\n2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017\nconsid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des\ncirconstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF\n128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid.\n6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019\nconsid. 4c).\n20. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions\nde vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans\nune situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à\nson existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la\npopulation restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire\nou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé\nà son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des\ndonnées à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule\ndans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral\n2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure\nd'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement\nhumanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte\nles difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de\nvue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018\ndu 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).\nLa reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que\nles conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de\nmanière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers.\nEn d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière\nd'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que\nl'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien\nintégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas\nfait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité.\nEncore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger\nqu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard,\nles relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour\nne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient\nune exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal\nfédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007\nconsid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015\nconsid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet\n2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018\ndu 4 septembre 2018 consid. 8).\n\nA/1036/2024\n- 14/21 -\n\n"}