{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ;\nATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020\nconsid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).\n13. La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance\ninférieure peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en\ninstance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait\net en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid.\n2.3.2 ; 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 et les\narrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte\nportée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1\n; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019\nconsid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le\nrenvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la\nprocédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3. 1 ; ATA/779/2021 du 27 juillet 2021\nconsid. 4b ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En\noutre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette\nviolation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses\narguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû\npouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27\njuillet 2021 consid. 4b ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts\ncités).\n14. En l’espèce, il ressort du dossier, qu’avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité\nintimée a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d’autorisation\nde séjour et de prononcer son renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout\nen lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le recourant a\nusé de ce droit par courrier du 9 février 2024. Il a notamment rappelé son parcours,\nla durée de son séjour ainsi que son intégration en Suisse. Dans la décision attaquée,\nl’autorité intimée a fait état de ce courrier qui figure au dossier. Elle a également\nrappelé les critères de l’opération « Papyrus », ainsi que les conditions d’octroi\nd’une autorisation de séjour pour cas individuelle d’une extrême gravité,\nconsidérant que le recourant ne les remplissait pas. Ces éléments ont d’ailleurs\npermis au recourant de dûment motiver son recours. L’autorité intimée a ensuite\npris connaissance du recours et des griefs du recourant, notamment de la violation\ndu droit d’être entendu invoquée, et y a répondu dans ses observations du 23 mai\n2024. Même si elle ne s’est pas expressément déterminée sur chacun des arguments\ndéveloppés par le recourant, elle en a manifestement eu connaissance et, selon toute\nvraisemblance, en a tenu compte dans la décision litigieuse.\nQuoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu a pu être réparée\ndevant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine\nformalité, le recourant ayant, pour le surplus, eu la possibilité de faire valoir ses\n\nA/1036/2024\n- 12/21 -\n\n"}