{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n ralenti l’activité de l’administration genevoise et notamment de l’autorité intimée\ndurant plusieurs mois, dès le printemps 2020. Force est également de constater que,\npour sa part, le recourant n’a jamais relancé l’autorité intimée. Il ne l’a pas non plus\nmise en demeure de rendre une décision, ni entamé une procédure pour déni de\njustice, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre l’ordonnance pénale\nprononcée à son encontre et la lettre d’intention de l’autorité intimée.\nQuoi qu’il en soit, l'autorité intimée ayant finalement statué sur la demande du\nrecourant, le grief tenant au constat d'un déni de justice ne peut qu'être écarté. En\neffet, l'intérêt actuel et pratique à recourir fait défaut, dans le cadre d'une procédure\nportant sur un déni de justice, lorsque la décision demandée est finalement rendue\n(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ;\n9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2 ; 8C_784/2015 du 24 novembre\n2015 ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.1).\n10. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu,\nreprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les arguments qu’il\navait fait valoir dans sa détermination du 9 février 2024, dès lors qu’elle ne les avait\npas discutés dans la décision litigieuse qui mentionnait de surcroît le nom d’une\nautre personne.\n11. Le tribunal relèvera à titre liminaire que s’il est certes fort regrettable que le nom\nd’une tierce personne figure au haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse, il n’en\ndemeure pas moins qu’elle a bien été adressée au recourant, dont le nom figure\négalement sous la rubrique « concerne », et qu’elle traite de la demande qu’il a\ndéposée le 7 décembre 2018. Cette indication erronée résulte manifestement d’une\ninadvertance qui, en l’occurrence, ne porte pas à conséquence.\n12. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de\nla décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le\nfond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit,\npour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,\nde produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre\n(ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).\nLe droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa\ndécision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à\nl'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués\npar les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle\nmentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a\nfondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de\nla portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid.\n4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Il n'y a ainsi violation du droit\nd'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et\n\nA/1036/2024\n- 11/21 -\n\n"}