{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en\nfonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris\nen considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour\nl'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités\ncompétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; décision du\nTribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). A cet égard, il y a lieu de se fonder\nsur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier\n2017 consid. 2.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui\nsont inévitables dans une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27\navril 2017consid. 8.1 ; 1C_630/2015 du 15 septembre 2016consid. 3.1). Des\npériodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé\nmomentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ;\ndécision du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3).\nComme le prévoient les art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA, pour pouvoir se plaindre avec\nsuccès d'un retard injustifié, l'intéressé doit être vainement intervenu auprès de\nl'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d ; arrêts\ndu Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 ; 1B_183/2017 du 4\nmai 2017 consid. 2 ; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4). Il doit entreprendre\nce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant\nà accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF\n130 I 312 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017consid.\n8.1 ; 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août\n2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe\nde la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de\nl'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse\nvalablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris\naucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation\n(ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2015 du 20\nnovembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).\n9. En l’espèce, l’autorité intimée a réceptionné, le 7 décembre 2018, la demande\nd’autorisation de séjour déposée par le recourant. Le 28 avril 2020, il l’a dénoncé\nau Ministère public. Cette procédure pénale a abouti au prononcé d’une ordonnance\npénale à l’encontre du recourant, le 10 juillet 2020. Ce n’est ensuite qu’en date du\n24 novembre 2023 que l’autorité intimée a fait part au recourant de son intention de\nrefuser de faire droit à sa demande et lui a accordé un délai pour exercer son droit\nd’être entendu, dont il a usé le 9 février 2024. L’autorité intimée a ensuite rendu la\ndécision litigieuse le 20 février 2024.\nIl ne fait aucun doute que l’autorité intimée a tardé à se prononcer sur la demande\ndu recourant et que des périodes d’inactivité, parfois longues, dans le traitement de\nson dossier peuvent lui être reprochées. Ce retard peut toutefois s’expliquer, à tout\nle moins en partie, par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a considérablement\n\nA/1036/2024\n- 10/21 -\n\n"}