{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de\nconnaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020\ndu 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les\narrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique\nde collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des\ntiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral\n2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018\nconsid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).\nLorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de\nl'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la\npreuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285\nconsid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid.\n2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ;\nATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré\nd'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration\nde démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur\n(ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018\nconsid. 3b et les références citées).\n5. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la\nconstatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des\npreuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482\nconsid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ;\nATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa\nconviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le\ngenre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion\n(ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).\n6. L’objet du litige porte sur la décision de l’OCPM du 20 février 2023, refusant de\ndonner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour sollicitée par le\nrecourant dans le cadre de l’opération « Papyrus », voire pour cas de rigueur.\n7. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 141\nV 557), le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité.\n8. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse\ndu 18 avril 1999 (Cst - RS 101) qui consacre notamment le principe de la célérité,\ntoute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa\ncause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.\nViole cette garantie l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de\nprendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et\nles circonstances font apparaître comme raisonnable. En dehors des cas où la loi\nfixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité\ncompétente statue dans un délai déterminé abstraitement (cf. ATA/495/2018 du 22\nmai 2018 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée\n\nA/1036/2024\n- 9/21 -\n\n"}