{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n Dans ces circonstances, et compte tenu des cinq années qu’il avait attendues, le fait\nde ne pas prendre en compte son séjour de plus de quinze ans en Suisse reviendrait\nà « entériner les conséquences particulièrement douloureuses » du déni de justice,\ndont il se plaignait aujourd’hui. En effet, après un séjour d’une telle durée, ses\nattaches les plus profondes se trouvaient en Suisse. Il y avait fait preuve d’une\nintégration professionnelle remarquable, après avoir vécu d’emplois précaires\ndurant les premières années qui avaient suivi son arrivée en Suisse.\n11. Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.\nPour les raisons déjà exposées dans la décision attaquée, le recourant ne remplissait\nni les critères de l’opération « Papyrus » ni les conditions ordinaires de l’art. 31\nOASA.\nPar ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public l’avait condamné à une peine\npécuniaire de 160 jours-amende pour faux dans les certificats, infractions aux\nart. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. L’un\ndes critères de l’opération « Papyrus » n’était ainsi pas réalisé.\nPar ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que les liens du recourant avec la Suisse\nétaient étroits au point qu’un retour dans son pays d’origine le placerait dans une\nsituation personnelle d’extrême gravité au sens de la législation. Il avait au contraire\nde fortes attaches au Kosovo où vivaient sa compagne et leurs trois enfants. Enfin,\nil ne pouvait pas se prévaloir d’une ascension professionnelle et n’avait pas acquis\nde qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays\nd’origine.\n12. Le 18 juin 2024, le recourant a répliqué sous la plume de son conseil, reprenant en\nsubstance les arguments développés dans ses précédentes écritures.\nL’OCPM avait tardé durant cinq ans avant de lui faire part de son intention de\nrefuser de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, violant ainsi le principe de la\ncélérité. Si la longueur de la procédure pouvait s’expliquer, en partie, par la\ndénonciation au Ministère public, il n’en demeurait pas moins que trois ans s’étaient\nécoulés entre le prononcé de l’ordonnance pénale et la décision litigieuse. En ne se\nprononçant pas sur sa requête durant cinq ans, l’autorité intimée avait permis au\nrecourant de s’intégrer davantage et de gagner la confiance de son employeur et des\nclients. Il avait d’ailleurs fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable,\nexerçant, notamment, en étroite collaboration avec la N______, soit une entreprise\npublique liée à la Confédération. Il était patent qu’il occupait un poste à haute\nresponsabilité et qu’il représentait un maillon essentiel, tant pour son employeur\nque pour ses collègues.\n13. Par courrier du 28 juin 2024 adressé au tribunal, l’employeur du recourant lui a\napporté son soutien, le qualifiant d’un des piliers de la société et le décrivant en\ntermes élogieux.\n14. Le 3 juillet 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires\nà formuler.\n\nA/1036/2024\n- 7/21 -\n\n15. Il ressort du dossier que le recourant a sollicité des visas de retour, pour une durée\nd’un mois, les 17 décembre 2018, 2 septembre 2019, 14 février 2020, 10 mai 2021\net 9 mai 2022 afin de rendre visite à sa famille au Kosovo.\n16. Selon la base de données de l’OCPM, M. B______, son épouse et leurs trois enfants\n(nés en 2014, 2015 et 2018) étaient domiciliés au D______ [GE] du 15 janvier 2015\nau 1er juin 2021.\n17. Le détail des pièces et des arguments des parties sera discuté ci-après, dans la\nmesure utile.\n\nEN DROIT\n\n"}