{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n examiner sa demande sous l’angle du cas de rigueur, dont il remplissait les\nconditions. En effet, il séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans et pouvait se\nprévaloir d’une intégration professionnelle réussie. Il était financièrement\nindépendant, n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de\npoursuites. Il parlait le français et avait son cercle social à Genève. En cas de renvoi\nau Kosovo, il ne pourrait compter sur aucune aide. Il n’avait que peu de contacts\navec son frère et ses sœurs. Quant à ses parents, ils étaient âgés et peinaient déjà à\nsubvenir à leurs propres besoins.\nIl a notamment produit les pièces suivantes :\n- diverses photographies, vraisemblablement prises à Genève entre septembre et\ndécembre 2018 ;\n- un extrait de son compte individuel établi par l’office cantonal des assurances\nsociales, faisant état de revenus auprès d'L______ Sàrl' de mars à décembre\n2019, puis de 2020 à 2022 ;\n- diverses lettres de recommandation et de soutien, établies notamment par des\npersonnes indiquant avoir fait sa connaissance, à Genève, en 2012, 2013 et\n2014.\n9. Par décision du 20 février 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient\nde sa lettre d’intention du 24 novembre 2023, de préaviser favorablement le dossier\nde M. A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. Il\na également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 mai 2024 pour\nquitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et\nraisonnablement exigible.\nLa décision a été adressée à M. A______, son nom figure également sous la\nrubrique « concerne », mais le nom d’une autre personne est indiqué au haut des\npages 2 à 5.\n10. Par acte du 22 mars 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de\nson conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de\npremière instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à\nson annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen au sens des\nconsidérants.\nAprès avoir retracé son parcours sous l’angle professionnel, personnel et familial,\nle recourant a repris en substance les arguments invoqués dans sa détermination du\n9 février 2024. Il a également reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir discuté\nles arguments qu’il avait avancés dans ses observations. Elle s’était contentée de\nles mentionner dans la décision attaquée qu’elle avait rendue huit jours seulement\naprès avoir reçu ses observations. Elle ne lui avait pas non plus laissé l’opportunité\nde produire le relevé de son compte auprès de M______ qui aurait prouvé la\ncontinuité de son séjour en Suisse depuis 2008. Un tel procédé le laissait perplexe\nquant à la prise en compte réelle de son droit d’être entendu, ce d’autant que le nom\nd’une autre requérante figurait sur le haut des pages 2 à 5 de la décision litigieuse.\n\nA/1036/2024\n- 6/21 -\n\n"}