{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n une autorisation de séjour, l’intéressé ne répondait pas aux critères de l’opération\n« Papyrus ».\nIl ne remplissait pas non plus les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de\nl’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\ndu 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).\nIl n’avait pas fait preuve d’une intégration socio-culturelle particulièrement\nremarquable, au vu de son comportement. Son intégration correspondait au\ncomportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir\nla régularisation de ses conditions de séjour (sic). Il n'avait pas non plus établi une\ntrès longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette\nexigence. Enfin, il n’avait pas démontré que sa réintégration au Kosovo aurait de\ngraves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des\ncirconstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant\nl'ensemble de la population restée sur place.\nUn délai de trente jours (ultérieurement prolongé au 9 février 2024) lui était imparti\npour exercer son droit d’être entendu par écrit.\n8. Le 9 février 2024, M. A______ a usé de ce droit sous la plume de son conseil.\nIl a retracé son parcours, indiquant qu’il était venu en Suisse en 2008 pour échapper\naux conditions de vie précaire dans son pays d’origine. Les divers documents versés\nà la procédure démontraient qu'il séjournait depuis plus de dix ans à Genève au\nmoment du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour, ce que confirmaient les\ntémoignages écrits qu’il produisait.\nCompte tenu de la précarité de sa situation, il n’avait jamais été titulaire d’un contrat\nde bail et ses constants déménagements et changements de lieu de vie ne lui avaient\npas permis de conserver de documents. N’ayant pas de moyens financiers suffisants\npour acheter des abonnements des TPG, il se déplaçait principalement à vélo. Cela\nétant, il ressortait de l’ordonnance pénale rendue à son encontre qu’il était entré en\nSuisse en 2008. Il produirait prochainement le relevé de son compte auprès de\nM______, qu’il avait clôturé le 26 mai 2014.\nIl avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Au vu de son statut de séjour,\nil avait été contraint d’accepter les conditions de travail d’employeurs peu\nscrupuleux qui l’avaient exploité. Depuis le 1er mars 2019, il travaillait auprès d’un\nemployeur qui le soutenait. Il pouvait se prévaloir d’une bonne intégration. Il\njustifiait d’un niveau A2 en français et avait un cercle d’amis proches. Cela faisait\nplus de cinq ans qu’il avait déposé sa requête auprès de l’OCPM et l’ordonnance\npénale prononcée à son encontre remontait à juillet 2020. Jusqu’à l’envoi de sa lettre\nd’intention, l’OCPM n’avait mené aucune investigation, le laissant s’intégrer\ndavantage. Il avait tardé durant cinq années avant de statuer, en violation du\nprincipe de la célérité.\nEn tout état, si l’OCPM devait considérer qu’il ne remplissait pas la condition d’un\nséjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa requête, il devrait alors\n\nA/1036/2024\n- 5/21 -\n\n"}