{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3358394?doc=", "Checksum": "f6eec2c86dc5b6908a9fe8dc12882a15"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1036-2024_2024-09-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000933_2024_A_1036_2024.pdf", "Checksum": "0c1cefb907ce50dd44d49383878e1cf8"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1036/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:14:21", "Checksum": "000ea93f38c853247ff6f0b564e23270", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.09.2024 A/1036/2024\nRegeste:\nMAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;DROIT DE S'EXPLIQUER;MOTIVATION DE LA DÉCISION | Cst; Cst; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83\n\n anciennement LEtr], comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI)\net faux dans les titres [art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937\n(CP - RS 311.0)].\nIl a notamment déclaré qu’il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008.\nJusqu’en 2014, il avait travaillé très sporadiquement auprès de diverses entreprises\ndans le domaine du bâtiment et du jardinage, sans être déclaré. Durant l’été 2014,\nil avait été engagé par G______ Sàrl. Il y avait travaillé irrégulièrement pendant\nquatre ans, à raison d’environ trois mois par année. Son employeur avait entamé les\ndémarches, par l’intermédiaire de son comptable, Monsieur K______. Il avait\nensuite retiré sa demande, car il n’avait pas les moyens de payer les charges\nsociales. Il n’avait pas fait appel aux services de M. K______ dans le cadre de sa\ndemande d’autorisation de séjour. S’agissant des attestations de stage et de travail\nqu’il avait produites, elles lui avaient été remises par ses employeurs en 2018. Il\nignorait la raison pour laquelle elles étaient antidatées. Il ne pouvait pas non plus\nfournir d’explications quant aux diverses incohérences entre les signataires de ces\nattestations et les inscriptions qui figuraient au registre du commerce, admettant que\ncertains documents étaient erronés. Depuis mars 2019, il travaillait auprès d'\nL______ Sàrl qui le déclarait. Sa compagne et leurs trois enfants vivaient au\nKosovo.\n6. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 10 juillet 2020 (ciaprès : l’ordonnance pénale), le Ministère public a décidé de ne pas entrer en\nmatière s’agissant de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI datant de 2008, l’action\npénale étant prescrite, et a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 160\njours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les\ncertificats (art. 252 CP), infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI et tentative\nd’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI.\nDans le cadre de ses investigations, la police avait relevé que les signataires des\nattestations émises par O______ Sàrl et E______ Sàrl n’étaient pas inscrits au\nregistre du commerce. Une inversion entre les gérants effectifs des deux sociétés et\nles signataires des documents avait également été constatée. Lors de son audition\ndu 10 juin 2020, M. A______ avait reconnu que les documents établis par ces\nsociétés étaient effectivement faux, mais qu’il ne l’avait pas su avant d’en prendre\nconnaissance au moment de son audition. L’attestation de G______ Sàrl était\négalement erronée et tous les documents étaient antidatés.\nM. A______ n’a pas contesté cette ordonnance pénale qui est entrée en force.\n7. Par courrier du 24 novembre 2023, l’OCPM a fait part à M. A______ de son\nintention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat\nd'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de\nséjour et de prononcer son renvoi de Suisse.\nDans la mesure où il avait produit des documents falsifiés, notamment une\nattestation de travail, pour induire l’OCPM en erreur et obtenir frauduleusement\n\nA/1036/2024\n- 4/21 -\n\n"}