PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 25 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 14 février 2025 ; 2. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 600.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 3. ordonne la restitution aux recourants du solde de leur avance de frais, soit CHF 100.- ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5.