_ (CHF 1'748.-), à la E______ (CHF 2'568.20), ainsi qu’au F______ (CHF 1'764.25). Dans leur recours, les contribuables n’indiquent pas à combien s’élèverait, selon eux, les frais de garde supplémentaire qu’il aurait convenu de déduire à ce titre, ni à quelles entités les montants correspondants auraient été versés. Partant, sur ce point, le tribunal confirmera le calcul de l’AFC-GE. 18. Les recourants reprochent encore à l’AFC-GE de les avoir imposés en 2022 sur les subsides d’assurance-maladie, alors qu’il s’agit de revenu exonérés.