En l’espèce, dans leur déclaration fiscale, les recourants ont mentionné des dons pour CHF 6'229.-. L’AFC-GE les a tous admis en déduction, hormis les versements effectués en faveur de l’association G______ et ceux effectués au bénéfice du F______. L’autorité intimée explique que la première ne bénéficie pas d’une exonération au sens de l’art. 56 let. g LIFD et que le second sert à la garde d’enfants, de sorte qu’elle a admis les dépenses effectives à titre de frais de garde. Dans leur recours, les contribuables se contentent, de manière toute générale, de prétendre que l’AFC-GE a refusé de déduire l’intégralité des dons qu’ils ont déclarés.