Ils n’ont pas davantage produit de pièces, qui selon eux sont aptes à démontrer l’existence de frais liés au handicap et dont l’autorité n’a pas tenu compte. Partant, le grief doit être rejeté. 11. Les recourants font grief à l’AFC-GE d’avoir refusé de tenir compte des dons qu’ils ont effectués. 12. À teneur de l’art. 33a, 1ère phr. LIFD, sont déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art.