En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est handicapé. L’AFC-GE a expliqué dans sa décision sur réclamation, comme dans sa réponse au recours, qu’elle avait admis en déduction, à titre de frais liés au handicap du recourant, CHF 906.- représentant des frais de transport parce qu’ils avaient été justifiés. Elle avait a également défalqué de son revenu un montant de CHF 2'500.- représentant la déduction forfaitaire dont bénéficient les insuffisants rénaux nécessitant une dialyse. Les factures de C______ SA des années 2020 et 2022 n’étaient en revanche pas déductibles en 2023.