3. Le présent litige porte sur la conformité au droit des décisions sur réclamation et des bordereaux rectificatifs du 14 février 2025, qui concernent la taxation 2023 des recourants. 4. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié. 5.