{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n compensation des effets de la progression à froid du 14 octobre 2020 -\nRCEPF - D 3 08.05).\n17. En l’espèce, l’AFC-GE a admis en déduction, en se fondant sur les justificatifs\nproduits en annexe à la déclaration fiscale des recourants, un montant de\nCHF 6'080.- (arrondi à l’unité) à titre de frais de garde. Cette somme se composait\ndes versements effectués à la Ville de D______ (CHF 1'748.-), à la E______\n(CHF 2'568.20), ainsi qu’au F______ (CHF 1'764.25).\nDans leur recours, les contribuables n’indiquent pas à combien s’élèverait, selon\neux, les frais de garde supplémentaire qu’il aurait convenu de déduire à ce titre, ni\nà quelles entités les montants correspondants auraient été versés. Partant, sur ce\npoint, le tribunal confirmera le calcul de l’AFC-GE.\n18. Les recourants reprochent encore à l’AFC-GE de les avoir imposés en 2022 sur les\nsubsides d’assurance-maladie, alors qu’il s’agit de revenu exonérés. Cette\nconclusion n’est pas recevable, car le présent litige ne porte que sur leur taxation\n2023, à l’exclusion de l’année 2022. Quoi qu’il en soit, le tribunal observe qu’en\n2023, ils n’ont pas déclaré de tels subsides et qu’ils n’ont pas non plus été imposés\nsur de tels montants.\n19. Enfin, les recourants soutiennent qu’au cours des années 2016 à 2022, ils ont subi\ndes « dégâts » qui se sont reflétés sur le RDU et le montant total de leurs revenus,\nqui les auraient empêchés de bénéficier de plusieurs prestations sociales. Ce faisant,\nindépendamment du caractère vague de ses explications, ils n’expliquent pas en\nquoi ces « dégâts » devraient diminuer leur imposition 2023. Partant, cette\nconclusion doit être déclarée irrecevable.\n20. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n21. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont\ncondamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à\nCHF 600.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du\ndépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 100.-, leur sera restitué.\nAucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1035/2025\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 25 mars 2025 par\nMadame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de\nl'administration fiscale cantonale du 14 février 2025 ;\n2. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 600.-,\nlequel est couvert par l'avance de frais ;\n3. ordonne la restitution aux recourants du solde de leur avance de frais, soit\nCHF 100.- ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nSiégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Federico ABRAR et\nStéphane TANNER, juges assesseurs.\n\nAu nom du Tribunal :\nLe président\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1035/2025\n"}