{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n ou d’utilité publique, jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des\ndéductions prévues aux articles 29 à 36B LIPP.\n13. Seules sont déductibles les prestations volontaires, c’est-à-dire les prestations qui\nn’ont été fournies ni en exécution d’une obligation, ni pour l’acquisition du droit à\nune contre-prestation. Par libéralité de fortune volontaire, on entend également le\ncapital initial dédié à une fondation d’utilité publique nouvellement créée. Si une\ninstitution fournit une contre-prestation pour les fonds qui lui sont versés, la\nsubvention doit, le cas échéant, être répartie. Par exemple, les dons versés à une\nécole privée ou à une association d’écoles finançant une école ne sont pas\ndéductibles à hauteur de la rémunération pour la fréquentation de l’école (Silvia\nHUNZIKER, Isabelle MAYER-KNOBEL in Martin ZWEIFEL, Michael\nBEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, n. 9,\np. 826-827 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 5.1 et\n5.2).\n14. En l’espèce, dans leur déclaration fiscale, les recourants ont mentionné des dons\npour CHF 6'229.-. L’AFC-GE les a tous admis en déduction, hormis les versements\neffectués en faveur de l’association G______ et ceux effectués au bénéfice du\nF______. L’autorité intimée explique que la première ne bénéficie pas d’une\nexonération au sens de l’art. 56 let. g LIFD et que le second sert à la garde d’enfants,\nde sorte qu’elle a admis les dépenses effectives à titre de frais de garde.\nDans leur recours, les contribuables se contentent, de manière toute générale, de\nprétendre que l’AFC-GE a refusé de déduire l’intégralité des dons qu’ils ont\ndéclarés. Cependant, ils ne prétendent pas, et démontrent encore moins, que\nl’association susmentionnée bénéficierait d’une exonération fiscale. Dans cette\nmesure, sous l’angle des art. 33a LIFD et 37 LIPP cités plus haut, le refus de déduire\nles versements effectués en faveur de G______ sont conformes au droit. En outre,\nles paiements effectués en faveur du F______ ne constituent pas des dons, car ils\nn’ont pas été consentis de manière toute désintéressée, mais en échange d’une\nprestation du F______, à savoir la garde de leurs enfants. Quoi qu’il en soit, les\npaiements effectués en faveur du F______ ont fait l’objet des déductions prévues à\nce titre, comme il en sera question ci-après.\n15. Les recourants reprochent à l’AFC-GE de ne pas avoir pris en considération les\nfrais de garde effectifs de leurs enfants.\n16. À teneur de l’art. 33 al. 3 LIFD, est déduit du revenu un montant de CHF 25'000.-\nau plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si\nl’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant\nson entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec\nl’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.\nL’art. 35 LIPP a une teneur identique à l’art. 33 al. 3 LIFD. Cependant, pour l’année\n2023, le montant maximal de la déduction pour frais de garde par enfant concerné\nprévu à l'article 35 LIPP s'élèvait à CHF 25'048.- (art. 8 du règlement relatif à la\n\nA/1035/2025\n- 8/9 -\n\n"}