{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés et que le contribuable\nsupporte lui-même les frais.\n9. Le 31 août 2005, l’administration fédérale des contributions a émis la circulaire\nn° 11 intitulée « déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un\nhandicap ».\nSon ch. 4.1 définit la personne handicapée et son ch. 4.2, la notion de frais liés à un\nhandicap, le ch. 4.3 en dressant une liste exemplative. En particulier, le ch. 4.3.6\nprécise la déductibilité des frais de transport et de véhicule. Le ch. 4.4 précise qu’à\nla place des frais qu’elles ont effectivement supportés, les personnes handicapées\npeuvent prétendre à une déduction forfaitaire annuelle variant suivant qu’ils sont\nbénéficiaires d’une allocation pour impotent faible, moyenne ou grave. En outre,\nles sourds et les insuffisants rénaux nécessitant une dialyse peuvent prétendre à une\ndéduction forfaitaire annuelle de CHF 2'500.-, qu’ils perçoivent ou non une\nallocation pour impotent.\n10. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est handicapé. L’AFC-GE a\nexpliqué dans sa décision sur réclamation, comme dans sa réponse au recours,\nqu’elle avait admis en déduction, à titre de frais liés au handicap du recourant,\nCHF 906.- représentant des frais de transport parce qu’ils avaient été justifiés. Elle\navait a également défalqué de son revenu un montant de CHF 2'500.- représentant\nla déduction forfaitaire dont bénéficient les insuffisants rénaux nécessitant une\ndialyse. Les factures de C______ SA des années 2020 et 2022 n’étaient en revanche\npas déductibles en 2023.\nDans leur recours, les contribuables se contentent de faire grief à l’AFC-GE de\nd’avoir refusé de prendre en compte les frais liés au handicap, « malgré de multiples\nréclamations ». Toutefois, ils ne chiffrent pas le montant total qui serait selon eux\ndéductible, ni n’explicitent spécifiquement quoi d’autres déductions en lien avec le\nhandicap du recourant auraient été refusées à tort. Ils n’ont pas davantage produit\nde pièces, qui selon eux sont aptes à démontrer l’existence de frais liés au handicap\net dont l’autorité n’a pas tenu compte. Partant, le grief doit être rejeté.\n11. Les recourants font grief à l’AFC-GE d’avoir refusé de tenir compte des dons qu’ils\nont effectués.\n12. À teneur de l’art. 33a, 1ère phr. LIFD, sont déduits du revenu les dons en espèces et\nsous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont\nleur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service\npublic ou d’utilité publique (art. 56 let. g LIFD), jusqu’à concurrence de 20 % des\nrevenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33 LIFD, à condition que\nces dons s’élèvent au moins à CHF 100.- par année fiscale.\nL’art. 37 al. 1 LIPP dispose que sont déduits du revenu les dons en espèces et sous\nforme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur\nsiège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public\n\nA/1035/2025\n- 7/9 -\n\n"}