{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre\n2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du\n14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.\nLe tribunal relèvera néanmoins que la motivation du recours est peu\ncompréhensible, les recourants se contentant d’énumérer les postes sur lesquels des\nerreurs auraient été commises par l’autorité intimée, en renvoyant pour le surplus\nle tribunal à leurs échanges précédents avec l’AFC-GE. Or, parmi les documents\nproduits par les recourants, le seul échange de cette sorte est la retranscription, dans\nun courriel adressé par le recourant à l’AFC-GE le 11 février 2025, d’une discussion\ntéléphonique qui aurait eu lieu le 5 février 2025 et dont le contenu est difficile à\nmettre en rapport avec les griefs soulevés dans le présent litige. S’agissant par\nailleurs des explications données par les recourants le 10 octobre 2024 suite à la\ndemande de renseignements de l’autorité intimée, ainsi que de leur réclamation du\n27 novembre 2024, qui sont les seuls autres échanges figurant au dossier produit\npar l’AFC-GE, ces documents sont pratiquement tout aussi laconiques que l’acte de\nrecours transmis au tribunal, pour peu d’ailleurs qu’ils soient compréhensibles.\n\nA/1035/2025\n- 5/9 -\n\n3. Le présent litige porte sur la conformité au droit des décisions sur réclamation et\ndes bordereaux rectificatifs du 14 février 2025, qui concernent la taxation 2023 des\nrecourants.\n4. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative\ndu 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc,\ntoute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un\nrèglement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.\n5. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la\ndécision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel\ns’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du\nprononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel\nn’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint\npendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du\nrôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).\nUn intérêt digne de protection est donné lorsqu’une taxation plus basse est\ndemandée. Exceptionnellement, un intérêt juridique doit être admis même en cas\nde demande d'augmentation de la taxation, lorsque cela permet de payer moins\nd'impôts au cours d'une période ultérieure ou d'éviter, par exemple, une procédure\nde rappel d'impôt ou de soustraction d'impôt. Il existe également un intérêt digne\nde protection à solliciter une augmentation des éléments imposables en cas de\ncontestation d’une taxation d’office trop basse en cas de double imposition actuelle\nou virtuelle ou en cas de concours avec une imposition spéciale. En revanche,\nl’intérêt général à une imposition conforme à la loi ne suffit pas. En pratique, il n’y\na pas d’intérêt à agir lorsque le revenu imposable ou le bénéfice net imposable est\nfixé à CHF 0.- (ATF 150 II 409 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral\n9C_446/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 2C_1055/2020 du 3 mars 2021\nconsid. 1.2.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00082\ndu 22 octobre 2020 consid. 2.1).\n6. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC,\ndestinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve\nou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir\nles faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le\ncontribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF\n146 II 6 consid. 4.2).\n7. Les recourants reprochent tout d’abord à l’AFC-GE d’avoir refusé de déduire les\nfrais liés au handicap.\n8. Selon les art. 33 al. 1 let. h bis LIFD et 32 let. c de la loi sur l'imposition des\npersonnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont déduits du revenu\nles frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle\nil subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi\n\nA/1035/2025\n- 6/9 -\n\n"}