{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n8. Par décisions du 14 février 2025, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation.\nSeuls les frais liés au handicap effectifs et prouvés, soit en l’occurrence les frais de\ndéplacement, en CHF 906.-, étaient déductibles. Une déduction forfaitaire de\nCHF 2'500.- concernant les dialyses avait été rajoutée.\nLes frais de garde effectifs ne constituaient pas des frais liés au handicap.\nCependant, les dépenses effectives avaient été admises en déduction à hauteur de\nCHF 6'080.- (Ville de D______, E______, F______ – ci-après : F______).\nLes versements bénévoles avaient été déduits selon la liste annexée à la déclaration\nfiscale sans tenir compte des versements au F______, qui concernaient les frais de\ngarde, ni à l’association G______. Au total, ils se montaient à CHF 4'818.-.\nLes frais médicaux ont été acceptés à hauteur de CHF 5'317.- (pour l’ICC\nexclusivement). Ils n’avaient pas été admis dans leur intégralité, car seule leur part\ndépassant 0.5 % (en ICC), respectivement 5 % (en IFD) du revenu net était\ndéductible.\nLa charge de famille de CHF 31'583.- était maintenue, car en cas de frais de garde\nengagés pour les enfants, la déduction par enfant était ramenée de CHF 13'000.- à\nCHF 10'000.-.\nLe même jour, l’AFC-GE a notifié aux contribuables des bordereaux de taxation\nrectificatifs pour tenir compte de l’admission partielle de leur réclamation.\n9. Par acte du 25 mars 2025, les contribuables ont interjeté recours devant le Tribunal\nadministratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des décisions\nsusmentionnées.\nIls ont fait grief à l’AFC-GE d’avoir refusé de déduire les frais liés au handicap, de\nprendre en compte tous les dons déclarés, de même que les frais de garde de leurs\nenfants. Enfin, l’autorité intimée avait imposé les subsides de l’assurance-maladie\nen 2022, alors qu’il s’agissait de revenus exonérés.\n10. Dans sa réponse du 2 juin 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.\nS’agissant des frais liés au handicap, les recourants n’avaient produit de justificatifs\nque pour un montant de CHF 906.- à titre de frais de transport, somme admise en\ndéduction. Avait également été acceptée une déduction forfaitaire de CHF 2'500.-,\ndès lors que le contribuable souffrait d’insuffisance rénale nécessitant des séances\nde dialyse. Enfin, il ne saurait se prévaloir pour 2023 de déductions accordées en\n2020 et 2022.\nLes recourants sollicitaient une déduction de CHF 6'229.- à titre de dons. Seuls\nCHF 4'818.- avaient été acceptés. Les paiements opérés en faveur du F______,\nstructure servant à la garde d’enfants, n’étaient pas déductibles à titre de versement\nbénévole, mais ils avaient été admis en tant que frais de garde effectifs. Le don\neffectué en faveur de l’association G______ ne pouvait pas davantage être défalqué,\ncar cette association ne bénéficiait pas d’une exonération fiscale.\n\nA/1035/2025\n- 4/9 -\n\nTous les frais de garde déclarés par les recourants avaient été déduits, à hauteur de\nCHF 6'080.-. Dès lors que les prénommés avaient bénéficié d’une telle déduction,\nla charge de famille pour enfant mineur était ramenée à CHF 10'000.-.\nEnfin, les recourants n’avaient pas perçu de subsides d’assurance-maladie. Les\nallocations familiales, en CHF 7'442.- constituaient un revenu imposable selon la\njurisprudence.\n11. Dans leurs répliques des 4 et 27 juin 2025, les contribuables ont maintenu leur\nrecours, tout en revenant sur l’évolution de leur situation depuis 2016\n(déménagement, naissance d’un premier, puis d’un deuxième enfant,\nhospitalisation, etc.).\nEn 2022, l’AFC-GE les avait taxés sur les subsides de l’assurance-maladie. Or, il\ns’agissait de revenus exonérés. Au cours des années 2016 à 2022, ils avaient subi\ndes « dégâts » qui s’étaient reflétés sur le revenu déterminant unifié (ci-après :\nRDU) et le montant total de leurs revenus, qui les avaient empêchés de bénéficier\nde plusieurs prestations sociales communales, cantonales ou fédérales.\n12. Par duplique du 16 juillet 2025, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les\nconclusions de sa réponse.\n\nEN DROIT\n\n"}