{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3424107?doc=", "Checksum": "24e6ae8363e2955ab54dc5c370577f62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1035-2025_2025-08-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0008/JTAPI_000876_2025_A_1035_2025.pdf", "Checksum": "fe19ec6d55566643f26c3e275f2bdf68"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1035/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:48:19", "Checksum": "9b03ab2d72bd1dbba14dd539d9f787b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.08.2025 A/1035/2025\nRegeste:\nDÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;LIBÉRALITÉ | LIFD.33a; LIPP.37.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1035/2025 ICCIFD JTAPI/876/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 18 août 2025\n\ndans la cause\n\nMadame A______ et Monsieur B______\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n\nADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le présent litige concerne la taxation 2023 de Madame A______ et Monsieur\nB______. Invalide, ce dernier perçoit une rente à ce titre pour lui-même ainsi que\npour chacun de ses deux enfants.\n2. Dans leur déclaration fiscale 2023, les précités ont fait valoir en déduction des frais\nliés au handicap, en CHF 23'030.-, des frais médicaux, en CHF 2'885.-, des dons,\nen CHF 6'229.- et trois charges de famille, à savoir leurs deux enfants mineurs, ainsi\nqu’un proche, à qui ils avaient versé une prestation s’élevant à CHF 11'583.-. Enfin,\nils avaient perçu des allocations familiales pour CHF 7'442.-.\n3. Par plis des 28 mai et 12 septembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC-GE) a adressé aux contribuables des demandes de renseignements\nportant sur les frais liés au handicap et sur les dons.\n4. Les précités ont donné suite à cette demande par courriel du 10 octobre 2024 en\nfournissant des explications, ainsi que leur déclaration fiscale et des justificatifs.\n5. Par bordereaux datés du 18 octobre 2024, l’AFC-GE a taxé les contribuables pour\nl’année 2023.\nLes frais liés au handicap ont été admis à concurrence de CHF 906.- Seules les\ndépenses effectives et dûment justifiées pouvaient être admises. Les coûts\nforfaitaires ne pouvaient en revanche être défalqués. Les factures de C______ SA\ndes années 2020 et 2022 n’étaient pas déductibles en 2023. De plus, elles avaient\ndéjà été admises en déduction lors des années précédentes.\nLes frais médicaux ont été acceptés à hauteur de CHF 2'804.- (pour l’ICC\nuniquement). Les frais de garde effectifs ont été admis à concurrence de\nCHF 6'080.-. Les cours de sport ou de musqiue, ainsi que les camps de même\nnature, bien que suivis pendant les heures de travail des parents ou durant les\nvacances scolaires, n’étaient pas déductibles. Seule la part correspondant à la garde\net à la surveillance était déductible. Enfin, les dons ont été déduits à hauteur de\nCHF 4'818.-.\nL’AFC-GE leur a accordé trois charges de famille, totalisant CHF 31'583.- pour\nl’ICC et CHF 19'800.- pour l’IFD.\n6. Le 27 novembre 2024, les contribuables ont élevé réclamation à l’encontre de ces\nbordereaux.\nIls ont contesté le montant de la déduction des frais lié au handicap. Les frais de\ngarde invoqués devaient être admis, car le contribuable était handicapé. Dès lors,\nils faisaient partie des frais liés au handicap. Ils contestaient également le montant\ndes frais médicaux, des dons et des charges de famille en ICC.\n7. Le 4 décembre 2024, l’AFC-GE a envoyé une nouvelle demande de renseignements\naux précités, portant sur la déduction des frais liés au handicap et aux frais de garde,\nà laquelle ceux-ci ont donné suite le 20 janvier 2025.\n\nA/1035/2025\n- 3/9 -\n\n"}