Partant, au vu de ces éléments, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. L'intéressé peut ainsi être effectivement perçu comme présentant une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Les conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI sont donc réunies. 20. L'intéressé allègue en outre que cette mesure viole son droit à la vie privée. En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif pour expliquer sa présence sur le territoire genevois. M. A______