{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3326388?doc=", "Checksum": "dbe74376d506a870c020c85ca9f23bae"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1028-2024_2024-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0003/JTAPI_000321_2024_A_1028_2024.pdf", "Checksum": "9a1ddd8d98de54a65ad02bfe6148fe0f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1028/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:55", "Checksum": "e5c4664dcb795be6e7d6e0efa1998314", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 11.04.2024 A/1028/2024\nRegeste:\nINTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | LEI.74; LEI.119; LStup.19; CEDH.8\n\n Ainsi, les explications de l’intéressé selon lesquelles, lors de son arrestation du 12\nmars 2024, il ne se serait livré à aucun trafic de stupéfiants, ne peuvent être prises\nqu'avec circonspection. Il en va de même s'agissant de ses prétendus revenus qui\nexpliqueraient la somme importante saisie au moment de son interpellation le 12\nmars 2024, dès lors qu'il n'a apporté aucun élément à l'appui de ses déclarations,\ncomme par exemple, une fiche de salaire, un contrat de travail ou un relevé\nbancaire.\nPartant, au vu de ces éléments, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre\ndes infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause.\nL'intéressé peut ainsi être effectivement perçu comme présentant une menace pour\nl'ordre et la sécurité publics.\nLes conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une\nrégion déterminée au sens de l'art. 74 LEI sont donc réunies.\n20. L'intéressé allègue en outre que cette mesure viole son droit à la vie privée.\nEn l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif pour expliquer sa\nprésence sur le territoire genevois.\nM. A______ s’est limité à indiquer que sa fiancée, prénommée C______ avait\ntoujours résidé en Suisse. Sur question du tribunal, il a expliqué connaître le nom\nde famille de sa fiancée, mais ne pas être en mesure de le prononcer. Il n’a fourni\naucune preuve concrète de leur relation, ni donné d’explication quant à son lieu de\ndomicile. Ils ne faisaient par ailleurs par ménage commun.\nInterrogé sur ses déclarations contradictoires, il a expliqué qu'il avait eu une relation\navec une femme vivant à G______(France) et qu'il avait eu peur que sa fiancée ne\nle découvre. Au vu des explications confuses de l'intéressé, on ne comprend pas si\nson ancienne petite-amie qui résiderait en France est enceinte de lui ou s'il attendrait\nun enfant avec sa compagne actuelle.\nIl a par ailleurs admis qu'il ne disposait d'aucun lieu de vie en Suisse. Il n'y avait\npas de famille. Il y avait certes des amis très proches, dont il n'a cependant donné\naucun détail.\nS’agissant de sa situation personnelle, comme relevé supra, elle n’est nullement\nétablie.\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir\nde l'art. 8 CEDH, étant relevé au surplus que rien ne s’oppose à ce que ce dernier\npoursuive sa relation avec sa fiancée en France, si elle devait au final y être\ndomiciliée, ou en Italie. Il ne prétend, pour le reste, pas qu’une interdiction de\npénétrer dans le canton de Genève le priverait d’un accès à des ressources\nélémentaires dès lors qu'il a déclaré qu'il était domicilié en Italie, où il travaillait et\npercevait un revenu.\nAinsi, l’interdiction de périmètre n'apparaît pas violer le droit à la vie privée de\nl'intéressé.\n\nA/1028/2024\n- 11/12 -\n\nLe fait que cette interdiction soit étendue à l’ensemble du canton apparaît\nproportionnée et n'est en tout état pas contesté par l'intéressé.\nQuant à la durée de la mesure, elle respecte également le principe de\nproportionnalité. Celle-ci se justifie au regard des éléments à prendre en\nconsidération, à savoir la nature de l’infraction dont l'intéressé est soupçonné, ses\nantécédents spécifiques, les procédures pénales en cours, le fait qu'il avait déjà fait\nl'objet d'une telle mesure en 2022 qui ne l'avait, de toute évidence, pas empêché de\nrécidiver, sa présence sur un lieu où le trafic de stupéfiants a notoirement lieu et les\ncirconstances de son interpellation du 12 mars 2024.\nAu vu de ces circonstances, la durée de dix-huit mois sur l’ensemble du canton\nparaît apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton\nde Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire\ncantonal par l'intéressé.\n21. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée\nprise à l'encontre de M. A______ pour une durée de dix-huit mois.\n22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à\nM. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et\n111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il\nsera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.\n23. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif\n(art. 10 al. 1 LaLEtr).\n\nA/1028/2024\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\n"}